13. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres arbitres terminent l’affaire.
Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire du conseil d’arbitrage désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire et l’arbitrage se poursuit.
OPQ 2019-297Décision OPQ 2019-297, a. 13.